18. Si un producteur a été autorisé, au moment de la délivrance de ses parts de production intérimaires, à regrouper des livraisons, le Syndicat convertit, en parts de production attribuées, le nombre de parts de production intérimaires correspondant au nombre de lapins livrés pendant les 4 dernières périodes de livraison à l’intérieur du 13e mois qui suit la délivrance de ces parts de production intérimaires divisé par le nombre de périodes prévu à l’autorisation de regrouper les livraisons, jusqu’à concurrence du nombre de lapins pour lesquels il détenait une part de production intérimaire.